L'explosion d'AZF peut-être due à un trafic de chlore
Un trafic de chlore organisé par certains salariés pourrait être à l'origine de l'explosion de l'usine toulousaine d'AZF, selon les informations diffusées par La Dépêche du Midi dans son édition du 18 décembre 2002. Selon le quotidien régional, cette hypothèse "constitue désormais le principal fil conducteur des investigations conduites par le SRPJ de Toulouse". D'après le journal, les enquêteurs se baseraient sur les déclarations de plusieurs salariés d'AZF, qui auraient reconnu au cours de leur garde à vue, "qu'un trafic de chlore perdurait depuis plusieurs mois au sein de l'entreprise lorsque l'explosion s'est produite". L'enquête, poursuit La Dépêche du Midi, "établit que ce chlore était puisé sur les stocks qui transitaient par l'usine, puis caché en attendant d'être ensuite revendu par certains employés au prix de 50 francs le kilo à des propriétaires de piscine privées qui l'utilisaient pour désinfecter l'eau". Finalement, conclut le journal, "l'ouvrier de la société d'intérim Surca, qui a reconnu avoir déversé un sac de 500 kg non étiqueté sur les 300 tonnes d'ammonitrate entreposés dans le hangar 221, un quart d'heure avant l'explosion, pourrait, sans le savoir, être tombé sur un de ces sacs discrètement placé à l'abri des regards".
Selon une source proche de l'enquête citée par le quotidien, "ce qui est incompréhensible, c'est que ce sac se soit justement trouvé à cet endroit où théoriquement personne ne va". Cette hypothèse, qui pourrait expliquer comment le chlore et l'ammonitrate sont accidentellement entrés en contact, provoquant l'explosion, n'a toutefois pas été confirmée lors de la reconstitution qui s'est tenue sur le site le 11 octobre, rappelle La Dépêche.
Usine AZF : le rapport intégral qui dérange
Le 21 septembre 2001, l'explosion de l'usine chimique AZF à Toulouse faisait 30 morts et 2447 blessés. Le manque de rigueur de la direction de l'usine AZF en matière de sécurité, au coeur de l'enquête judiciaire, est mis en cause dans le rapport du bureau d'études Cidecos-Conseil, mandaté par le comité d'hygiène et de sécurité de l'usine AZF. Les conclusions de ce bureau d'études n'ont pas été reprises dans le rapport d'étape du CHSCT, rendu public au début du mois, très discret sur les conditions de sécurité dans l'usine détruite par l'explosion du 21 septembre 2001. "L'investigateur" vous donne la possibilité de lire l'intégralité de ce rapport escamoté, parce que trop "explosif".
CONTRIBUTION A L’ANALYSE DE L'EXPLOSION DU 21 SEPTEMBRE 2001 A AZF TOULOUSE
Le 28 septembre 2001, CIDECOS-CONSEIL a été désigné par le CHSCT de GRANDE PAROISSE Toulouse pour une mission d'assistance à la commission d'enquête qu'il a constitué. Le but de cette enquête était de "permettre au CHSCT de disposer de sa propre analyse de l’accident et d’élaborer, en fonction de cette analyse, des propositions susceptibles de garantir à l’avenir une sécurité maximale sur le site". Selon les termes de notre lettre de mission du 8 octobre 2001, cette assistance était ainsi définie :
participer aux travaux et aux réunions de la commission,
lui fournir un appui méthodologique,
l’accompagner dans ses investigations (conduite d’entretiens à tous les niveaux avec le personnel et l’encadrement, analyse de documents…),
l’aider dans la formalisation finale des constats, des analyses, des conclusions et des propositions (rédaction d’un rapport).
Conformément à ce cahier des charges, notre cabinet a participé aux investigations et aux réunion de la commission d’enquête pendant 3 mois (octobre à décembre 2001).
Le présent document représente la contribution que CIDECOS-CONSEIL est en mesure d’apporter à l’analyse de l’explosion du 21 septembre 2001 sur la base de sa participation au travail de la commission. Une première version de ce texte avait été remise au CHSCT en juillet dernier.
1. Préambule
Face à une catastrophe industrielle de ce type et aux difficultés qui sont immédiatement apparues pour en déterminer les causes, le CHSCT a un rôle spécifique. Il n'a ni les compétences, ni les moyens d'une enquête judiciaire ou d'une expertise scientifique et technique. Son rôle, qui découle de ces prérogatives, est de chercher à identifier les différents facteurs internes qui ont contribué à l'accident, à interroger sur cette base la manière dont le risque a été géré dans l'entreprise et à avancer des propositions les plus à même de le réduire. Il est particulièrement bien placé pour le faire car ses membres, en tant que représentants des salariés et salariés eux-mêmes, représentent un potentiel de connaissance et d’expérience des situations de travail incriminées dont aucune autre structure d’enquête ne dispose.
Dans le cas d'AZF, si les causes directes de l'accident restent encore hypothétiques et si par conséquent des conclusions définitives ne peuvent pas encore être tirées, les informations recueillies au cours des investigations conduites par la commission d'enquête du CHSCT font apparaître en tout état de cause que les risques liés au stockage du nitrate d'ammonium ont été pour le moins sous-estimés et que cette sous-estimation s'est traduite par une absence de rigueur dans la gestion du stockage où l'explosion s'est produite.
De ce point de vue, un certain nombre d'éléments sont aujourd'hui établis avec certitude.
2. Principaux éléments ressortant de l'enquête
Le bâtiment 221/222 où s'est produit l'explosion servait à entreposer en vrac différentes qualités de nitrate d'ammonium impropre à la commercialisation. Ce nitrate déclassé provenait des différentes unités de production du site et était ensuite expédié dans d'autres sociétés du groupe pour y être retraité.
Les transferts de produits entrée/sortie dans le bâtiment 221/222 ainsi que son exploitation étaient assurés par 3 entreprises sous-traitantes sous la supervision du service expéditions de l'usine.
Le bâtiment, implanté dans la partie Nord de l'usine, mesurait 100 mètres de long sur 20 mètres de large. L'accès au bâtiment se faisait par un sas séparé de la zone de stockage par un mur de 1 mètre de haut.
Ce bâtiment comme l'ensemble des installations du site avait reçu une autorisation d'exploitation par arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2000. La quantité maximale autorisée était de 500 tonnes de produit.
21. Le suivi et le contrôle du stockage était approximatif
Les quantités de nitrate d'ammonium stockées dans le bâtiment 221/222 n'étaient pas connues avec précision. Si les sorties (expéditions) étaient normalement comptabilisées, il n'en était pas de même pour les entrées. Le service responsable du stockage n'a pu fournir à la commission d'enquête aucun relevé écrit concernant les entrées et l'évolution du stock dans le bâtiment. Les quantités stockées étaient évaluées de manière approximative à partir des expéditions, des données sur la marche des unités de production et d'une estimation visuelle du volume du "tas" se trouvant dans le bâtiment. Il a ainsi été impossible de reconstituer précisément l'historique du stockage et de connaître son état exact au jour de l'explosion. Les différentes estimations réalisées s'accordent cependant à considérer que le bâtiment contenait entre 300 et 400 tonnes de produit au moment de l'explosion, soit une quantité inférieure à la quantité maximale autorisée.
22. L'organisation du stockage était insuffisamment rigoureuse
Quelle que soit la quantité entreposée, le nitrate d'ammonium constituait un tas unique. Alors que dès 1966, l'INRS préconisait de répartir ces stockages en amas de 50 tonnes distants de 2 mètres au minimum les uns des autres (cf : Vallaud et Damel, L'hygiène et la sécurité dans la grande industrie chimique minérale, INRS, p. 164).
La procédure d'exploitation du stockage préconisait des modalités d'entrée et de sortie de produits selon lesquelles les dernières quantités entrées étaient les premières à sortir (LIFO). D'où un temps de séjour beaucoup plus long et, par conséquent, des risques d'altération plus importants des quantités stockées vers le fond (Ouest) du bâtiment.
23. Les conditions matérielles de stockage étaient déficientes
En premier lieu, le tas de nitrate d'ammonium reposait sur une dalle en béton en très mauvais état. Cette dalle n'avait jamais été refaite depuis sa construction (le bâtiment date du début du siècle dernier, mais la dalle aurait été construite dans les années 40). La partie de la dalle située à l'entrée de la zone de stockage était particulièrement dégradée, la couche de béton y avait pratiquement disparu sous l'effet de la corrosion et de l'action des engins de manutention, le ferraillage du béton y était apparent et les opérateurs devaient parfois "taper dessus" avec le godet des engins pour les aplatir, ils retrouvaient parfois de la terre et des graviers à l'intérieur de ces godets.
En second lieu, le bâtiment, constamment ouvert et exposé au vent d'autan, connaissait fréquemment des conditions d'humidité importante. A certains moments, le sol se trouvait ainsi rempli de flaques d'eau et recouvert par endroits d'une "boue" de nitrate de couleur marron foncé.
En troisième lieu, une couche résiduelle de produit s'était formée au fil du temps sous le tas et constituait en permanence une sorte de revêtement supplémentaire sur une partie du sol du bâtiment. Cette couche de "vieux" nitrate était alternativement sèche et durcie ou ramollie et saturée d'humidité, venant à ce moment là combler les trous du sol.
L'ensemble de ces éléments constituait à l'évidence un "milieu" défavorable à un stockage du produit en sécurité : risque d'apparition de phénomènes de décomposition de "vieux" nitrate en présence de rouille, d'humidité, de divers réactifs se trouvant dans le sol (soufre, etc..) et éventuellement de polluants provenant des engins de manutention (graisse, huile) ou organiques, dans des zones de micro-confinement.
24. Le bâtiment présentait certaines non conformités au regard de l'arrêté préfectoral
Le bâtiment 221/222 ne comportait aucun dispositif de détection et d'alarme incendie (pas de capteurs d’incendie, ni de détecteurs de NOX), alors que les dépôts de nitrate d'ammonium étaient classés comme zones de risque incendie par l'arrêté préfectoral et que celui-ci stipulait que les locaux se trouvant dans ces zones devaient être équipés de tels dispositifs (ce qui était le cas des stockages de nitrates d’ammonium commercialisables).
Il comportait en outre un équipement électrique inadapté à un local présentant des risques d'explosion : éclairage par néons non anti-déflagrants (placés sur la cloison séparant le bâtiment 221/222 et le bâtiment 223).
D'une manière générale, le stockage du bâtiment 221/222 n'avait pas fait l'objet d"une véritable analyse des risques. L'étude de dangers du secteur Nitrates qui devait être remise à l'autorité préfectorale avant la fin 2001 n'était pas achevée. Une analyse des risques avait été récemment réalisée pour l'ensemble de ce secteur, mais celle-ci ne prenait pas en compte le danger d'explosion dans le bâtiment 221/222 et ne prévoyait dès lors aucune action préventive ou précaution particulière à cet égard.
25. Un lot d'ammonitrate ayant fait l’objet d’un "test" non concluant a été transféré dans le bâtiment la veille du jour de l'explosion
Il s'agit d'une quantité de 15 à 20 tonnes d'ammonitrate de qualité habituelle, mais comportant un nouvel enrobant, le Fluidiram 930, qui faisait l'objet d’un test en vue de son homologation. Ce lot avait été stocké en vrac pendant 5 mois environ dans un autre bâtiment (I 7 bis) du secteur nitrates de manière à tester son évolution dans le temps. Le test s'étant avéré insatisfaisant, le produit a été déclaré non-commercialisable et il a été décidé de le transférer dans le bâtiment 221/222 le jeudi 20 septembre dans l’après-midi.
Cette opération, qui n'était pas une opération courante, est à interroger dans la mesure où le Fluidiram 930 est un enrobant essentiellement composé d'hydrocarbures (80%) et que les hydrocarbures ont la propriété de rendre le nitrate d'ammonium beaucoup plus sensible en terme d'explosivité (cf : Médard, Les explosifs occasionnels, 24.3.1). Cet apport de Fluidiram 930 a pu jouer un rôle dans l'explosion.
26. Le contenu d'une benne provenant d'un autre secteur de l'usine a été déversé dans le sas du bâtiment 221/222 peu de temps avant l'explosion
Cette opération a été effectuée par un salarié d'une des entreprises sous-traitantes précédemment mentionnées. Selon ce salarié, cette benne de couleur blanche contenait du nitrate d'ammonium (environ 500 kg) récupéré par lui dans un GRVS (big bag) percé qui se trouvait dans une benne de couleur bleue stationnée dans le bâtiment 335 (dit "demi-grand"), situé au centre de l'usine. Le transfert du contenu du GRVS aurait eu lieu le 18 septembre. Puis, la benne blanche aurait été laissée en attente dans le bâtiment 335 jusqu'au 21 septembre. Ce jour-là, le salarié de l'entreprise aurait demandé l'autorisation d'amener le contenu de la dite benne dans le bâtiment 221/222 au chef d’atelier du service expéditions. Cette autorisation lui ayant été accordée, il déverse le contenu de la benne dans le sas du bâtiment entre 9h 30 et 10 heures, soit entre ¾ d'heure et ¼ d'heure avant l'explosion.
L'hypothèse des experts judiciaires est que la benne blanche aurait en fait contenu des produits chlorés qui, en entrant en contact avec du nitrate d'ammonium, auraient entraîné une réaction explosive (la possibilité d'une telle réaction est scientifiquement avérée et personne ne le conteste dans son principe). Cette hypothèse se fonde sur le fait qu'un GRVS de produit chloré (DCCNA), crevé, vide et non lavé a été retrouvé dans le bâtiment 335 alors qu'il n'aurait jamais du s'y trouver selon les procédures en vigueur sur le site.
Cette hypothèse n'est pas démontrée, elle est récusée aussi bien par la direction de l'entreprise que par le salarié concerné, mais elle est néanmoins légitime et crédible dès lors que ce fait (la découverte d'un GRVS de DCCNA vide) est établi et reconnu par l'entreprise, que la benne blanche a effectivement stationné pendant plusieurs jours sans surveillance dans le bâtiment 335 avant d'être transférée au 221/222, que ce transfert a précédé l'explosion de quelques minutes seulement et que la présence d'un GRVS de nitrate d'ammonium constituerait elle même une anomalie, par ailleurs non expliquée, au regard des procédures en vigueur. Elle est en outre confortée par le fait qu'on a également retrouvé à proximité du bâtiment 335 un GRVS contenant de l'acide cyanurique qui n'aurait pas non plus dû s'y trouver. Quoi qu’il en soit, la présence anormale et inexpliquée de ces différents sacs (vides ou pleins) dans ce secteur sont révélatrices d'un défaut de maîtrise quand à la circulation des produits et des déchets sur le site et ne peuvent que nourrir l'hypothèse d'une pollution accidentelle du nitrate d'ammonium stocké au bâtiment 221/222 par un produit incompatible fabriqué sur le site.
27. L'explosion n'a été précédée d’aucun signe avant-coureur
Aucun témoin, salarié d'AZF ou d'entreprise sous-traitante, n'a remarqué de signes avant-coureurs d'une décomposition ou d'une réaction chimique à l'œuvre, que ce soit dans le sas ou à l'intérieur du bâtiment. Aucun signe tel que fumée, chaleur, ou odeur particulière n'a été décelé par quiconque. La dernière personne ayant pénétré dans le bâtiment 221/222 est un salarié de l'entreprise sous-traitante chargée de l'exploitation, il a poussé le contenu du sas à l'intérieur du bâtiment avec son engin de manutention à 6h 15 et n'a rien remarqué d'anormal. Un employé d'AZF travaillant dans le bâtiment adjacent (sacherie) est quant à lui passé devant l'entrée du 221/222 ainsi que devant le muret séparant le sas de l'aire de stockage 5 minutes avant l'explosion et n'a rien remarqué non plus.
Il semble donc que l'explosion ait été le résultat d'un processus brutal et rapide, plutôt que d'une lente décomposition/réaction.
3. Remarques complémentaires sur les hypothèses
Depuis le début des enquêtes, plusieurs hypothèses ont été envisagées, les hypothèses privilégiées sont différentes selon les acteurs, mais aucune d'entre elles ne s'est encore imposée de manière indiscutable.
31. Certaines hypothèses sont devenues caduques
La première catégorie d'hypothèses désormais caduques est celle des hypothèses relevant de causes externes non-intentionnelles (foudre, chute de météorite, chute de pièces d'aéronefs) qui après vérification se sont toutes avérées infondées et que personne aujourd'hui ne soutient.
La deuxième catégorie est celle des hypothèses relevant de causes externes intentionnelles (attentat, malveillance) qui ont été largement relayées par le bouche à oreille dans le contexte de l'après 11 septembre, mais à l'appui desquelles aucun indice autre qu'anecdotique n'a jamais pu être fourni. Ces hypothèses ne peuvent être écartées de façon formelle et sont techniquement envisageables, mais elles résistent difficilement à un examen logique tant dans le cas de l'attentat "politique" (absence de revendication, cible non évidente, sens et objectif de l'action incompréhensible…) que dans celui de l'acte de malveillance (décès des suspects, risques encourus, disproportion de l'action avec les problèmes censés en être à l'origine, destination de l'action…). D'autant qu'elles ne s'appuient sur aucun fait tangible.
La troisième catégorie est celle des hypothèses ayant pour origine un incident de process, en particulier l'hypothèse selon laquelle l'explosion aurait été provoquée par une pièce métallique projetée à très grande vitesse par une explosion primaire qui se serait produite à l'intérieur d'un filtre au sommet d'une tour voisine (N1C). L'aspect du filtre (éclatement vers extérieur) retrouvé à proximité du lieu de l'explosion allait dans le sens de cette hypothèse, mais l'examen des paramètres de fabrication au moment de l'explosion a montré clairement qu'il n'y avait pas eu d'incident process et la plupart des experts ont estimé qu'en aucun cas l'énergie cinétique développée par le mouvement d'un débris du filtre n'aurait pu être suffisante pour provoquer l'explosion du tas de nitrate du 221/222.
Il faut cependant souligner ici que l'examen des paramètres de fabrication a fait apparaître un défaut de régulation de température très significatif et potentiellement susceptible d'entraîner un incident grave en tête de la tour.
32. Aucune des hypothèses qui demeurent n'exonère l'employeur de sa responsabilité dans l'explosion du bâtiment
Deux hypothèses principales sont aujourd'hui soutenues. Celle de la pollution du stockage par des produits chlorés que nous avons évoquée plus haut. Et celle d'un arc électrique consécutif à un incident qui se serait produit sur un poste électrique. Cette dernière hypothèse est actuellement privilégiée par la commission d'enquête interne de l'entreprise.
La piste "chlore", comme nous l'avons déjà dit, a sa légitimité et sa crédibilité. Elle engage évidemment directement la responsabilité de l'employeur. Il faut cependant noter que cette hypothèse se heurte néanmoins aux dénégations maintenues du salarié de l'entreprise sous-traitante qui aurait effectué l'opération. Dénégations qu'on ne peut balayer d'un revers de main dans la mesure où ce salarié travaillait sur le site depuis sept ans et où il est difficile de penser qu'il ait pu confondre un produit chloré avec du nitrate d'ammonium à l'occasion d'une manipulation (l'odeur du chlore est forte et caractéristique). Une sous-hypothèse pourrait être qu'un produit chloré a été transvasé dans la benne blanche par quelqu'un d'autre pendant les trois jours où elle est restée au bâtiment 335, mais le salarié de l'entreprise affirme également avoir pénétré dans la benne et cassé la "croûte" du produit avec une pelle avant de le verser dans le sas. Par ailleurs, la direction de l'entreprise affirme qu'elle est en mesure de démontrer que le contenu du GRVS de DCCNA n'aurait pas été "égaré", mais transvasé dans un GRVS neuf et expédié en clientèle. Cette démonstration affaiblirait évidemment l'hypothèse, mais le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle est difficile à faire. D’autant qu’il faudrait en outre être capable d’expliquer comment un GRVS contenant 500 kg de nitrate d’ammonium aurait pu arriver dans le bâtiment 335, ce qui jusqu’à aujourd’hui n’a pas été fait. Si, en effet, un GVRS de nitrate d’ammonium a pu transiter de manière inexplicable vers le bâtiment 335, pourquoi ne pourrait-il en être de même pour un GRVS contenant du DCCNA ?
La piste "arc électrique" se fonde sur des témoignages selon lesquels des perturbations affectant des équipements électriques se seraient produites antérieurement à l'explosion sur un axe reliant le poste électrique (Lafourguette) alimentant l'usine (63 000 volts) à un transformateur de la SNPE et passant sous le bâtiment 221/222, axe autour duquel on aurait également constaté des variations inexpliquées de champ magnétique. Cette hypothèse a trouvé certains défenseurs dans les milieux scientifiques pour lesquels le sol de l'usine, sédimentaire, humide et comportant une importante quantité de particules métalliques, constituerait un terrain favorable à la propagation d'un arc électrique ayant entraîné une mise sous tension du bâtiment. Notons que cette hypothèse est en revanche totalement rejetée par la SNPE pour qui les dégâts électriques constatés sont consécutifs à l'explosion.
Il n'est pas de notre compétence de discuter du bien-fondé de cette dernière hypothèse, mais il nous semble important de souligner qu'en tout état de cause celle-ci n'exonère pas la direction de sa responsabilité vis à vis de l'explosion. La propagation éventuelle d'un arc électrique jusqu’au tas de nitrate d’ammonium pose en effet la question de l’état et de l’étanchéité du bâtiment 221/222 (conduction du courant par fers à béton dans un milieu humide). De même que la réaction explosive et sa puissance posent la question de la composition, de l'historique et de la disposition du produit dans le dit bâtiment. Sur ces deux points, si l'hypothèse "électrique" était un jour confirmée, la responsabilité de l'employeur resterait engagée, sur la base des éléments que nous avons présentés dans le point 2 (22, 23 et 25 notamment).
4. La sous-traitance au centre des enjeux
Dans tous les cas de figure, la sous-traitance apparaît comme un facteur déterminant de cet événement. D'une part, parce que les principaux protagonistes sont des salariés d'entreprises sous-traitantes. D'autre part, parce que cet événement illustre à grande échelle les problèmes engendrés par la relation de sous-traitance dans l’activité d’un site industriel tel que celui d’AZF où 25 entreprises sous-traitantes intervenaient de manière permanente.
On a coutume de mettre en cause le niveau de compétence et de professionnalisme des sous-traitants. Tel ne sera pas ici notre propos car, dans ce qui s'est passé, rien ne nous autorise à le faire. Mais on peut en revanche faire plusieurs constats quant aux effets du rapport social de sous-traitance sur la maîtrise de la sécurité sur le site.
Le premier constat que l'on peut faire est que la sous-traitance de l'exploitation du stockage de nitrate d'ammonium a eu pour conséquence un désengagement de l'employeur vis à vis de sa responsabilité de gestion du stockage, en particulier au niveau de l'entretien du bâtiment. Il est important de souligner ici que, ce faisant, l’employeur s’est également désengagé de la connaissance de " ce qui se passait " dans le bâtiment. Tout au long de notre intervention, nous nous avons en effet été frappés par la méconnaissance de la réalité des conditions de stockage existante à tous les niveaux de l’entreprise donneuse d’ordre. Un seul exemple : le fait (en l’occurrence tout à fait important) que le bâtiment comportait un équipement électrique n’était apparemment connu par personne, hormis par les salariés, là aussi sous-traitants, chargés de son entretien périodique. L’entreprise, ignorant ou n’ayant pas gardé en mémoire l’existence d’une installation électrique dans le bâtiment, ne se préoccupait naturellement pas de sa conformité. Il en allait de même pour l’état du sol dont le moins que l’on puisse dire est qu’il était largement méconnu dans l’entreprise. Le désengagement produit par le recours à la sous-traitance a ainsi nourri une méconnaissance de la réalité qui a renforcé en retour ce désengagement. Ce désengagement et cette méconnaissance étaient d’autant plus importants que les effectifs organiques du secteur " expéditions " dont dépendait le stockage avaient été réduits à leur plus simple expression en quantité comme en qualité et ne pouvaient assurer qu’une supervision très distante.
Le deuxième constat est que la sous-traitance de certaines activités a entraîné un défaut de maîtrise collective des processus mis en œuvre sur le site, en particulier du processus de collecte, de tri et de gestion des déchets qui échappait pour une large part au contrôle de l’entreprise. Les différentes enquêtes ont révélées une série d’anomalies et de confusions dans la circulation et l’entreposage des différents types de déchets (produits et emballages) gérés par les différentes entreprises intervenantes et il s’est avéré impossible d’établir avec exactitude la nature, la quantité, la provenance et le parcours suivi par les déchets chimiques susceptibles d’avoir été transférés dans le bâtiment 221/222. Et cela alors que les incompatibilités entre certains produits étaient connues, répertoriées dans les études de danger et les analyses de risques et que des procédures avaient été élaborées et mises en place pour éviter tout risque de contamination croisée. Force est ici de constater que les difficultés de coopération et de communication entre les multiples sous-traitants et AZF ont entraîné une opacité réciproque des activités tout à fait préjudiciable à la sécurité.
Le troisième constat est que l'implication d'entreprises sous-traitantes dans l'événement a été un obstacle et un frein à la recherche des causes de l'explosion. D'abord parce que le " défaut d’intérêt commun " entre les sous-traitants et l'entreprise a nourri l’hypothèse d’un acte "criminel" perpétré par des salariés sous-traitants à la suite d’obscurs différents avec le donneur d’ordre. Différents tout aussi réels qu’habituels dans une relation où les deux parties, tant côté salariés que côté employeurs, agissent dans deux logiques différentes et toujours difficiles à concilier. Quelques conflits survenus dans les jours précédents ont été ainsi montés en épingle pour échafauder le scénario d’une sorte de " règlement de compte " de certains salariés de la sous-traitance vis à vis de l’entreprise utilisatrice. Scénario que la direction d’AZF s’est toujours refusée à décrédibiliser alors qu’elle n’a jamais hésité à le faire quand des salariés de la sous-traitance témoignaient de la réalité des conditions de stockage évoquées plus haut. Ensuite parce que les entreprises sous-traitantes n’ont jamais été associées aux enquêtes du donneur d’ordre sur les causes de l’accident. Cette marginalisation, ajoutée à la précarité de leur situation et aux suspicions pesant sur eux, a eu un effet "désimplicateur" sur les salariés des entreprises sous-traitantes par rapport à la recherche des causes de l’accident. Et ce d'autant plus que nombre d'entre eux n'étaient plus en activité sur le site après l'explosion. Or les salariés de la sous-traitance étaient de par leur activité en première ligne du contexte et du déroulement de l’événement et constituaient à ce titre la première source d’information pour comprendre et analyser l’évènement. Soulignons à ce propos au passage qu’il a fallu passer par eux pour obtenir certaines informations contenues dans ce rapport.
Il ressort à notre avis clairement de ces constats que la relation de sous-traitance a fragilisée la maîtrise de la sécurité sur le site.
5. La sécurité fragilisée par la déréglementation sociale
A la suite de cette catastrophe, la question du risque technologique, et plus généralement celle de la sécurité des processus industriels, est venue au premier plan du débat social et des préoccupations des pouvoirs publics, des employeurs, des syndicalistes, des salariés et des populations concernés. On ne peut qu’espérer que ce débat social débouchera sur un renforcement des dispositions législatives et réglementaires visant à assurer plus efficacement la sécurité/sûreté de fonctionnement des sites industriels classés " à risques ". Sont d’ores et déjà en préparation une loi sur la " maîtrise des risques technologiques " et une directive européenne concernant " la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ". Un rapport parlementaire récent avance également un certain nombre de propositions nouvelles que le législateur devrait à notre avis retenir.
Tous ces projets prennent en compte la question de la sous-traitance comme facteur de risques et préconisent également un renforcement de la réglementation des pratiques dans ce domaine. Le projet de loi sur la maîtrise des risques technologiques prévoit la constitution de CHSCT composé de deux formations distinctes (représentant d’une part les salariés de l’entreprise donneuse d’ordre et d’autre part ceux des entreprises sous-traitantes) et coordonnées entre elles. Il prévoit également une obligation de consultation des CHSCT en cas d’externalisation de certaines fonctions liées à la sécurité.. Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la même question va plus loin et préconise notamment d’interdire la sous-traitance en cascade, c’est à dire la possibilité pour une entreprise sous-traitante de sous-traiter elle-même à une autre entreprise tout ou partie de son activité.
Ces évolutions législatives seraient positives. Mais les constats que nous tirons de l’explosion de Toulouse nous conduisent à penser qu’il est faut aller plus loin car ils montrent que c’est la relation de sous-traitance elle-même qui est préjudiciable à la sécurité.
Une des leçons essentielles de cette catastrophe est que, dans les industries à risques, le recours à la sous-traitance devrait être strictement limité à des circonstances exceptionnelles, des situations conjoncturelles ou des domaines très spécialisés, à l'exclusion de toute activité permanente et structurelle de l'entreprise.
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