Jugement LDH belge
Les extraits les plus significatifs du jugement

LA LIGUE RIDICULE, DUTROUX ET LES AUTRES PEDOCRIMINELS DEBOUTES VICTOIRE SUR TOUTE LA LIGNE POUR " L'INVESTIGATEUR "

Alors que la Justice belge n'est pas connue pour nous être spécialement favorable !


Attendu que l'action mue à la requête de la demanderesse a pour objet

- de voir déclarer fautives la publication et la diffusion de la liste "de présumés pédophiles" telle qu'elle figure dans le numéro 54 de l'hebdomadaire "L'Investisateur " (…)

- d'ordonner le retrait de tous les exemplaires du numéro 54 de l'Investigateur actuellement disponibles sur 1e marché belge;

- d'ordonner au cité de procéder ou de faire procéder au retrait des exemplaires litigieux sous peine d'une astreinte de 1.000.000 F par infraction constatée, l'infraction étant constituée par la mise à disposition d'un seul exemplaire en Belgique de l'hebdomadaire litigieux dans un délai de 24 heures à dater de la signification du jugement;

- d'interdire la publication de cette liste dans les conditions telles que décrites ci-dessous;

- d'interdire la diffusion de la liste litigieuse sur un site WEB (ou par via d'autre médias) par le cité, soit directement, soit indirectement, et ce, sous peine d'une astreinte de 1.000.000 F par infraction constatée, constituée par l'accessibilité de la liste litigieuse à dater de la signification du jugement;

- d'ordonner la publication du jugement du Tribunal de première instance de Namur aux frais du cité dans cinq quotidiens francophones et cinq quotidiens néerlandophones aux frais du cité;

Attendu que par conclusions, la demanderesse a également demandé

- de condamner 1a partie défenderesse à lui payer UN francs à titre de dommages et intérêts sous réserve de majoration ou de minoration de la.demande en cours d'instance;

- d'interdire à la partie défenderesse d'autoriser ou de faciliter de quelque manière que ce soit la publication et la diffusion de la liste litigieuse par des tiers, et ce, sous peine d'une astreinte de 1.000.00(3 F par infraction constatée, l'infraction étant constituée par la publication et la diffusion d'un exemplaire de la liste litigieuse à dater de la signification du jugement;

(…)

Attendu que par requête déposée au greffe du Tribunal de céans le 30 octobre 2000, la partie DUTROUX Marc est intervenue volontairement à la cause et a postulé la condamnation du cité NICOLAS Jean à lui fournir une copie de la liste litigieuse afin qu'il puisse en vérifier son origine et son contenu, d'ordonner à Jean NICOLAS de lui restituer toute copie du dossier d'instruction 86/96 dans lequel DUTROUX Marc est inculpé, à lui verser la. somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts, somme à majorer des intérêts judiciaires à. dater du dépôt de l'intervention volontaire et d'interdire à Jean NICOLAS la publication des procès-verbaux du dossier d'instruction de Monsieur LANGLVI sous format de cahier dans l'Investigateur ou sous quelque forme que ce soit; par des conclusions déposées au greffe du Tribunal de céans. Marc DUTROUX reformule sa demande en ces termes; - interdire la publication et la diffusion de la. "liste des présumés pédophiles" figurant dans le n° 54 de l'hebdomadaire " L'Investigateur" dont le directeur de publication est la partie défenderesse, - ordonner le retrait de tous les exemplaires du n" 54 de "L'Investigateur" actuellement disponibles sur le marché belge, - ordonner au défendeur de procéder ou de faire procéder au retrait des exemplaires litigieux sous peine d'une astreinte de un million de francs par infraction constatée, l'infraction étant constituée par la mise à disposition d'un seul exemplaire en Belgique de l'hebdomadaire litigieux. dans un délai de 24 heures à dater de la signification du jugement,

- interdire la publication de cette liste dans les conditions telles que décrites ci-dessous; - interdire la diffusion de la liste litigieuse par la partie défenderesse sur un site WEB ou via d'autres médias, soit directement soit. indirectement et ce sous peine d'une astreinte d'un million de francs par infraction constatée, - étendre l'action de la partie demanderesse et étendre cette interdiction de diffusion et de publication aux. cahiers 17 et 22 du n°55 de l'hebdomadaire "L'Investigateur" et au livre "Les pédophiles sont parmi nous", et à toute autre pièce provenant d'une des instructions en cours, dans laquelle le concluant serait l'une des parties à la cause, - ordonner la restitution de l'ensemble des documents détournés au dossier 86/96 du Juge d'Instruction LANGLOIS,

- ordonner la publication du jugement du Tribunal de première instance de Namur aux frais de la partie défenderesse dans cinq quotidiens francophones et dans cinq quotidiens néerlandophones,

- condamner le défendeur à payer un franc de dommages et intérêts, à titre provisionnel, sur un montant évalué à 100.000 francs.

Demande en intervention formée par Marc DÜTROUX

Attendu que le demandeur en intervention Marc Dutroux a un intérêt personnel et actuel à intervenir dans le cadre de la présente procédure axant été nommément cité dans la publication litigieuse avant tout jugement au fond; Attendu que sa demande doit être déclarée recevable;

Attendu toutefois qu'il faut remarquer que le demandeur en intervention DUTROUX reste en défaut d'établir la réalité de son préjudice;

Qu'en effet, il se borne, à la fois en termes de requête et de conclusions, à faire valoir que la possession de 1a publication litigieuse par de nombreuses personnes privées ou appartenant au monde des médias nuit gravement aux intérêts de sa défense, dés lors que la publication litigieuse a violé ses droits fondamentaux et plus particulièrement le droit au secret de l'instruction, à la présomption d'innocence et ses droits de défense;

Attendu qu'en tant qu'elle vise la violation des droits fondamentaux en général sans préciser en quoi consisterait concrètement le préjudice subi par le demandeur en intervention, ni quelle serait la mesure des atteintes, la demande n'est pas fondée;

Attendu qu'en tant qu'il vise la violation du secret de l'instruction avec pour conséquence la violation de sa présomption d'innocence et de son droit de défense, le demandeur en intervention allègue de manière purement hypothétique une atteinte à des droits fondamentaux qui entourent le procès pénal; qu'en effet, l'indépendance des magistrats et l'impartialité du. tribunal pénal sont présumées et en l'état le demandeur en intervention ne fait que préjuger une atteinte à la présomption d'innocence et à ses droits de défense;

Que dès lors, la demande en intervention volontaire n'est pas fondée:

Demande en intervention formée par RAEMAEKÈRS Jean-Paul

Attendu que le demandeur en intervention Raemaekers Jean-Paul a un intérêt personnel et actuel à intervenir dans le cadre de 1a présente procédure ayant été nommément cité dans la publication litigieuse. Attendu que sa demande doit. être déclarée recevable;

Attendu cependant que Raemaekers Jean-Paul a fait l'objet de condamnations pour des faits de moeurs envers des enfants, condamnations coulées en force de chose jugée, le demandeur en intervention purgeant aujourd'hui sa peine;

Qu'il n'y a dés lors pour lui aucun préjudice supplémentaire à. apparaître dans le cadre de la publication litigieuse en qualité de "présumé pédophile", sa condamnation à une lourde peine de prison attestant de la gravité des faits qui lui étaient reprochés; Attendu que la demande en intervention formée par Raemaekers Jean-Paul n'est dès lors pas fondée;

Demande en intervention formée par VERSWYVER Jean-Marie

Attendu que le demandeur en intervention VERSWYVER Jean-Marie a un intérêt personnel et actuel à intervenir dans le cadre de la présente procédure… Attendu que sa demande doit être déclarée recevable;

Attendu que la partie intervenante VERSWYVER Jean-Marie invoque le fait que la publication de la liste litigieuse lui cause un préjudice certain, très grave et définitif par une couverture médiatique internationale qu'il allègue; que cette publication nuit gravement et irrémédiablement à sa réputation, à sa carrière et à ses affaires internationales;

Attendu que le demandeur en intervention n'établit aucunement en quoi la diffusion et la publication de la liste litigieuse porte atteinte aux intérêts qu'il allègue et plus particulièrement sa réputation, sa carrière et ses affaires internationales;

Qu'il s'agit de pures allégations de sa part sans que la moindre preuve soit rapportée et sans que le demandeur en intervention précise en quoi consisterait le préjudice subi par lui, ni quelle serait la mesure des atteintes;

Qu'ainsi, la demande en intervention n'est pas fondée et qu'il y a lieu d'en débouter le demandeur en intervention;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Déclare l'action formée par l'asbl LIGUE DES DROITS DE L'HOMME … irrecevable et les actions en intervention formées par les parties DUTROUX Marc, RAEMAEKERS Jean-Paul et VERSWYVER Jean-Marie recevables, mais non fondées;

Condamne la demanderesse au principal aux dépens … délaisse aux parties intervenantes volontairement les dépens de leur intervention.

Lire également les conclusions de la défense de Jean Nicolas



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